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Sécurité aérienne : responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident
Voyages à forfait
1) OBJECTIF
Harmoniser les règles relatives à la responsabilité des transporteurs aériens et améliorer les conditions d'indemnisation et de protection des passagers victimes d'accidents aériens.
2) ACTE
Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages [Journal officiel L 285 du 17.10.1997].
Modifié par:
Règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 [Journal officiel L 140 du 30.05.2002].
3) SYNTHÈSE
Le présent règlement a pour but de définir et d'harmoniser les obligations des transporteurs aériens de la Communauté en ce qui concerne la nature et la limitation de leur responsabilité à l'égard des voyageurs en cas d'accident.
Le règlement s'applique aux préjudices subis lors d'accidents en cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle d'un voyageur dès lors que l'accident en question a eu lieu à bord d'un aéronef ou pendant toute opération d'embarquement ou de débarquement.
Aucune disposition législative, conventionnelle ou contractuelle ne peut limiter la responsabilité d'un transporteur aérien (entreprise de transport aérien) pour un dommage subi par un voyageur, ainsi que par les bagages à l'occasion d'un accident.
Le transporteur ne peut être déchargé de sa responsabilité qu'à condition d'apporter la preuve que le dommage est lié à la faute du voyageur blessé ou décédé.
Le transporteur de la Communauté a l'obligation de payer aux victimes ou à leurs ayants-droit d'indemnisation, une avance proportionnelle au préjudice subi au plus tard quinze jours après l'identification de la victime.
Les transporteurs aériens de la Communauté doivent informer les voyageurs sur les prescriptions relatives à leur responsabilité en cas d'accident et à l'indemnisation des victimes, notamment en les mentionnant dans les conditions de transport.
Règlement (CE) n° 889/2002
Le présent règlement vise à assurer un alignement complet entre les nouvelles règles internationales (convention de Montréal) et le régime communautaire. Le but est d'harmoniser les limites de la responsabilité et des défenses juridiques sur les normes de Montréal pour toutes les opérations de transport réalisées par les transporteurs européens, indépendamment de l'itinéraire (intérieur, intracommunautaire ou international) sur lequel l'accident s'est produit.
Une nouvelle convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international a été signée à Montréal, le 28 mai 1999, fixant de nouvelles règles internationales sur la responsabilité en cas d'accident pour les transports aériens internationaux.
Cette convention prévoit un régime de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers aériens et fixe certaines dispositions supplémentaires.
A cet égard, le règlement (CE) n° 2027/97 est modifié afin de s'aligner sur les dispositions de la convention de Montréal, en créant un système uniforme de responsabilité pour les transports aériens.
L'obligation d'assurance s'entend par l'obligation pour un transporteur aérien communautaire d'être assuré à hauteur du montant permettant de garantir que toutes les personnes ayant droit à une indemnisation reçoivent la totalité de la somme à laquelle elles peuvent prétendre en vertu du présent règlement.
Le transporteur aérien doit indiquer par écrit à chaque passager :
la limite applicable pour le vol concerné à la responsabilité du transporteur en cas de décès ou de blessure ;
la limite applicable pour le vol concerné à la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte ou détérioration d'un bagage ;
la limite applicable pour le vol concerné à la responsabilité du transporteur en cas de dommage occasionné par un retard.
La responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers et de leurs bagages concerne :
l'indemnisation en cas de décès ou de blessure: aucune limite financière n'est fixée. Cependant, un premier niveau instaurant un régime de responsabilité objective de plein droit du transporteur est défini jusqu'à hauteur de 100 000 DTS (droits de tirage spéciaux définis par le Fonds monétaire international, soit environ 135 000 euros). Le transporteur aérien ne peut contester les demandes d'indemnisation. Au-delà de ce montant, un second niveau de responsabilité est basé sur la faute présumée du transporteur dont ce dernier ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute (la preuve est à sa charge);
le versement d'avances: le transporteur doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l'identification de la personne ayant droit à l'indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 16 000 DTS ;
le retard de passagers: le transporteur est responsable (sauf s'il a pris toutes les mesures envisageables) de verser aux passagers 4 150 DTS en cas de retard. La responsabilité en cas de retard de bagages est limitée à 1 000 DTS ;
la destruction, perte ou détérioration des bagages: en cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné doit se plaindre par écrit auprès du transporteur aérien.
Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d'arrivée de l'avion, ou suivant la date à laquelle l'avion aurait dû atterrir.
4) MESURES D'APPLICATION
Décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) [Journal officiel L 194 du 18.07.2001].
La convention de Varsovie (1929) a été adoptée à une époque où l'aviation commerciale était une industrie naissante. Au cours des années, le développement du transport aérien a mis en évidence la nécessité d'harmoniser certaines règles relatives au transport aérien international et d'établir un régime de responsabilité civile des transporteurs aériens.
Sous l'auspice de l'OACI (EN) (Organisation de l'Aviation Civile Internationale ) se sont réunis à Montréal les principaux acteurs du transport aérien. Les plus importants apports de la convention sont les suivants :
adoption du principe de responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en cas de dommages corporels ;
reconnaissance du principe de versement de paiements anticipés d'allocations de premier secours ;
possibilité pour le passager victime ou ses ayants-droit de se pourvoir devant les tribunaux de sa résidence principale ;
augmentation des limites de responsabilité du transporteur en cas de retard ;
modernisation des documents relatifs au transport (billets et lettres de transport aérien électroniques) ;
clarification des règles portant sur le régime de responsabilité respective du transporteur contractuel et du transporteur de fait ;
institution généralisée au plan mondial de l'obligation d'assurance des transporteurs aériens ;
introduction d'une clause dite régionale, permettant aux organisations d'intégration économique, telles que l'Union Européenne, d'adhérer à la nouvelle convention.
Les normes qui s'appliquent aux voyages, vacances et circuits à forfait sont harmonisées dans l'Union européenne (UE), ce qui permet au consommateur d'acheter avec le maximum de garanties ces services en dehors de leur propre État membre.
ACTE
Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait .
SYNTHÈSE
Pour qu'il y ait forfait, deux conditions doivent être remplies: la prestation doit dépasser vingt-quatre heures et être vendue à un prix tout compris.
Toute brochure mise à disposition du consommateur doit indiquer de manière claire et précise:
le prix;
la destination, l'itinéraire et les moyens de transport utilisés;
le mode d'hébergement;
les repas fournis;
les obligations en matière de passeports et visas;
les formalités sanitaires;
les échéances financières;
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation.
L'organisateur est tenu par les informations contenues dans la brochure.
Avant la conclusion du contrat, l'organisateur a l'obligation de fournir par écrit certaines indications relatives aux passeports, visas (délais d'obtention) et formalités sanitaires.
Avant le début du voyage, l'organisateur doit fournir par écrit:
les horaires, lieux des escales et correspondances et indication de la place à occuper par le voyageur;
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale de l'organisateur, ou à défaut un numéro d'appel d'urgence;
certains détails supplémentaires dans le cas de voyages de personnes mineures;
des informations relatives aux contrats facultatifs d'assurance et d'assistance.
Les clauses mentionnées dans la directive sont consignées par écrit dans le contrat.
Le consommateur peut céder sa réservation.
Les prix mentionnés dans le contrat ne peuvent être modifiés excepté lorsque le contrat le prévoit expressément. Dans cette hypothèse, seules les variations des coûts de transport, redevances, taxes et taux de change peuvent être répercutées sur le prix.
En cas de modification substantielle du contrat par l'organisateur, le consommateur peut résilier ce contrat sans pénalités ou accepter un avenant.
En cas de résiliation du contrat par le consommateur ou d'annulation du forfait par l'organisateur, le consommateur peut prétendre à un autre forfait ou au remboursement des sommes versées. Le cas échéant, il peut demander un dédommagement pour inexécution du contrat.
L'organisateur est responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat hormis en cas de faute du consommateur ou de force majeure.
ACTE
Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
SYNTHÈSE
Le présent règlement s'applique :
aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité ;
aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité.
À condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation, à l'enregistrement à l'heure indiqué à l'avance ou en l'absence d'indication d'heure, au plus tard 45 minutes avant l'heure de départ publiée.
Le règlement reconnaît des droits aux passagers dans les situations suivantes :
en cas de refus d'embarquement contre leur volonté ;
en cas d'annulation de leur vol ;
en cas de vol retardé.
Le présent règlement ne s'applique pas aux passagers qui voyagent gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public.
Refus d'embarquement
Lorsqu'un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement de refuser l'embarquement sur un vol, il fait d'abord appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations. Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre l'embarquement, le transporteur aérien peut refuser l'embarquement de passagers contre leur volonté en indemnisant les passagers.
Les transporteurs aériens donnent la priorité aux personnes à mobilité réduite et à toutes les personnes qui les accompagnent.
En cas d'annulation ou de refus d'embarquement d'un vol, les passagers concernés ont :
le droit au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ;
le droit à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l'hôtel, le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement, la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques).
le droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
-250 euros pour tous les vols de 1500 km ou moins ;
-400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
-600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Retards
Le règlement introduit un régime comportant trois fourchettes de pénalisation :
longs retards (deux heures ou davantage, en fonction de la distance du vol), les passagers se voient proposer dans tous les cas des repas et des rafraîchissements tout comme deux appels téléphoniques, télex, fax ou emails, à titre gratuit ;
l'heure de départ est prévue pour le jour suivant, les passagers se voient également offrir un hébergement à l'hôtel et le transport jusqu'au lieu d'hébergement et de celui-ci jusqu'à l'aéroport ;
le retard est de cinq heures au moins, les passagers peuvent choisir entre le remboursement du prix intégral du billet avec, le cas échéant, un vol de retour au point de départ initial.
Surclassement et déclassement
Si un transporteur aérien place un passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle le billet a été acheté, il sera remboursé, dans un délai de sept jours de la manière suivante :
30% du prix du billet pour tous les vols de 1500 km ou moins ;
50% du prix du billet pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km, à l'exception des vols entre les États membres et les départements français d'outre-mer, ainsi que pour tous les autres vols de 1500 km à 3500 km ;
75% du prix du billet pour tous les vols ne relevant pas des points précédents, y compris les vols entre les États membres et les départements français d'outre-mer.
L'action de l'UE dans le domaine des transports aériens vise notamment à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Le règlement établit des règles communes en matière d'indemnisation des passagers aériens et d'assistance en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.